L'article 53 du CMP impose-t-il l'utilisation du critère de performance pour la protection de l'environnement ?


Le Conseil d'Etat est revenu, dans une décision du 23 novembre, sur les critères de sélection des offres prévus à l'article 53 du Code des marchés publics (CMP) - et notamment sur l'obligation d'insérer ou non des critères de développement durable dans les documents de la consultation. Pour les Sages du Palais-Royal, la seule obligation du pouvoir adjudicateur réside dans le choix de critères l'amenant à retenir l'offre économiquement la plus avantageuse. 

En effet, selon l'article 53 du CMP, pour attribuer le marché au candidat, le pouvoir adjudicateur se fonde, soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, à savoir notamment les performances en matière de protection de l'environnement, la qualité, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, le coût global d'utilisation, la rentabilité, ou le caractère innovant ; soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère : celui du prix.

En l'occurrence, une communauté urbaine avait passé un marché public d'évacuation et de traitement des déchets dangereux ménagers. Une société a demandé et obtenu du juge administratif l'annulation de ce marché. A l'appui de sa requête, elle soutenait qu'aucune disposition du règlement de la consultation, ni du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché, "ne traitait de manière suffisamment précise" de l'organisation du transport des déchets visant à limiter les distances à parcourir. Le magistrat a effectivement enjoint le pouvoir adjudicateur de reprendre l'intégralité de la procédure afin de se conformer aux dispositions du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés du département. 

Pour la Haute Juridiction, le critère de protection de l'environnement et de développement durable n'est pas un critère obligatoire. Dans le cas présent, la communauté urbaine n'avait donc pas à s'appuyer sur un tel critère.

Le Conseil d'Etat souligne également que le critère de la valeur technique était lui-même décomposé en quatre sous-critères, dont un relatif aux modalités d'évacuation des déchets et des filières de traitement. En conséquence, la combinaison de ces critères et sous-critères qui, selon les juges, étaient objectifs, permettaient, vu l'objet du marché, de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse. Au final, le Conseil d'Etat estime que le pouvoir adjudicateur n'a pas méconnu ses obligations de publicité ou de mise en concurrence
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Article de Localtis

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